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Quand la contrefaçon numérique affecte les blogueurs

Le fléau de la contrefaçon imprègne le tissu même d’Internet…

La contrefaçon numérique ne se réduit pas à la possibilité d’avoir accès à des œuvres audiovisuelles, musicales ou encore les logiciels en toute illégalité. Les textes et les photos mis en ligne sur Internet sont aussi les victimes de la copie sauvage permise par leur nature numérique. Pourtant, Internet n’échappe pas à la propriété intellectuelle. Un site peut sans aucun doute être considéré comme une œuvre, tant qu’il remplit le critère de protection de la propriété intellectuelle : l’originalité dans sa forme. La contrefaçon numérique touche également la communauté des blogueurs, bien que ces derniers n’en aient pas souvent conscience et ne connaissent pas le caractère illégal de certaines méthodes. Quels sont les procédés illégaux utilisés par les blogueurs ?

     LE HOTLINKING

Définition

Le « hotlinking », parfois appelé « vol de bande passante », est le fait d’utiliser une image disponible sur Internet pour l’afficher sur sa propre page, sans toutefois la reproduire et l’héberger sur son propre site. L’image est donc affichée à partir de son serveur d’origine, et non à partir du serveur qui héberge la page où l’image a été insérée.

En quoi est-ce un problème ? Une page affichée sur Internet utilise un espace de stockage sur un serveur, où se trouvent à la fois le texte, les images et les autres éléments qui peuvent être contenus sur la page. Chaque fois que la page est affichée par un utilisateur, les éléments sont téléchargés sur le serveur, ce qui utilise la bande passante attribuée au site. La bande passante est la quantité de données envoyée par le serveur à l’internaute qui visionne la page. Plus le site a du succès, plus la bande passante est utilisée. Quand le site est hébergé chez un hébergeur payant, une quantité normalement suffisante de bande passante par mois est attribuée au site, et son dépassement est payant.

Quand un internaute fait un « hotlink », souvent pour éviter d’utiliser de l’espace sur son propre espace de stockage, il utilise donc la bande passante du site d’origine. Quand les hotlinks sont trop nombreux ou qu’ils renvoient sur des sites très fréquentés, il arrive que la bande passante du site d’origine dépasse amplement la quantité attribuée et inflige un coût très important au responsable du site. Certains sites ferment leurs portes en raison de ces dépassements budgétaires qu’ils ne sont pas en mesure d’assurer.  

Heureusement, il existe des solutions techniques empêchant le « hotlinking », que les webmasters ou hébergeurs peuvent mettre en place, mais ce n’est pas systématique.

Cadre juridique : le « hotlinking » relève-t-il de la contrefaçon ?

La contrefaçon est l’atteinte aux droits de l’auteur, c’est-à-dire ses droits d’autoriser ou d’interdire toute reproduction ou représentation de son œuvre (articles L122-4 et L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle). Toute image publiée sur Internet doit donc l’être avec l’autorisation de son auteur.

Le « hotlinking » ne porte pas atteinte au droit de reproduction, l’image en elle-même n’étant pas copiée. Seul le lien l’URL de l’image est copiée et réutilisée sur un autre site, dans le but que l’image s’affiche ailleurs que sur son site d’origine.

Le droit de représentation est le droit d’autoriser ou interdire la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (article L122-2 du CPI). Si l’auteur a décidé d’autoriser la publication de son œuvre sur un site Internet, il est cependant nécessaire d’obtenir son autorisation pour qu’elle soit publiée sur d’autres sites car le droit de représentation ne s’épuise pas après la première utilisation de l’image. Le « hotlinking » peut donc être considéré comme de la contrefaçon, car il porte atteinte au droit de représentation de l’auteur.

L’auteur d’un « hotlink » risque donc jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende, ainsi que des dommages-intérêts pour réparer le préjudice que le « hotlink » aurait pu causer (article 1382 du Code Civil).  

La lutte contre le hotlinking amène à un autre problème : peut-on copier n’importe quelle image disponible sur Internet pour l’afficher sur son propre site ou blog ?

     L’UTILISATION D’IMAGES TROUVÉES SUR INTERNET

Au regard de la propriété intellectuelle, un internaute ne pourrait légalement mettre en ligne que :

  • des images libres de droit (Creative Commons, images tombées dans le domaine public, 70 ans après la mort de l’auteur…) ;
  • des images dont il est l’auteur ;
  • des images pour lesquelles l’internaute a obtenu l’autorisation de les afficher sur son site.

Pour ce dernier cas, il est souvent difficile de savoir qui est l’auteur d’une photo sur Internet. En conséquence, la plupart des internautes ne s’embarassent pas des questions de propriété intellectuelle et prennent les images qu’ils ont trouvées sur Internet, sans rien demander à personne.

Cette pratique s’apparente pourtant à de la contrefaçon. La copie d’une oeuvre dématérialisée et son intégration dans un autre site Internet est reconnue depuis longtemps comme une reproduction par la doctrine et la jurisprudence française. Suivant les principes du droit d’auteur, la reproduction ou la représentation totale ou partielle non-autorisée d’une oeuvre est une contrefaçon (articles L122-4 et L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle).

Pour éviter cela, le Forum des droits sur l’Internet met à disposition des internautes un formulaire d’autorisation d’utilisation d’une oeuvre.

Aux Etats-Unis, la copie d’images relève du « Fair Use », un concept qui accepte qu’une œuvre protégée soit utilisée sans autorisation, si elle relève d’un usage loyal ou raisonnable. Cet usage loyal dépend en général de :

  • l’objectif et la nature de l’usage, notamment s’il est de nature commerciale ou éducative et sans but lucratif ;
  • la nature de l’œuvre protégée ;
  • la quantité et l’importance de la partie utilisée en rapport à l’ensemble de l’œuvre protégée ;
  • les conséquences de cet usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l’œuvre protégée.

Ce concept, appliqué largement au contenu diffusé sur Internet, a pour résultat que les sites soumis à la loi américaine ne sont en principe pas poursuivis s’ils utilisent une image ou un texte sans but lucratif, dans le simple but d’illustrer un article de blog par exemple.

Ex : Dans l’affaire Kelly v. Arriba Soft Corporation, le « Fair Use » a été appliqué à une image indexée par un moteur de recherche. En France, le résultat a été le même dans le procès qui a opposé la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) à Google, pour le service Google image.

     UTILISATION DE MARQUES OU DE LOGOS D’ENTREPRISES

Un logo est une oeuvre de l’esprit et est donc protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Les règles de droit concernant son utilisation sur un site Internet sont les mêmes que pour toute autre image. Il y a cependant un cas particulier. Certains logos sont déposés en tant que marques auprès de l’IFPI et sont donc protégés par le droit des marques.

Tous les logos d’entreprises ne sont pas déposés comme marques et ne sont donc pas protégés par le droit  des marques. Cependant, ils sont quand même protégés par le droit d’auteur, qui ne nécessite aucun dépôt. Suivant les principes du droit d’auteur, l’auteur a le droit d’autoriser ou interdire toute utilisation de son logo. La reproduction ou représentation non-autorisée de cette oeuvre est une contrefaçon (articles L122-4 et L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle).

En droit des marques, la reproduction à l’identique d’une marque et son utilisation sont toujours soumis à l’autorisation du titulaire de la marque (articles L713-1 et suivants du CPI). Cependant, la jurisprudence tolère l’utilisation de la marque à simple titre d’information (TGI Paris, 22 février 1995). L’utilisation d’un logo déposé comme marque pour une simple illustration de blog semble donc tolérée.

La jurisprudence admet aussi l’utilisation d’une marque dans un but de parodie (Civ. 2ème, 19 octobre 2006), à condition que l’auteur n’ait pas d’intention de nuire. De fait, toute utilisation d’une marque dans le but de critiquer l’entreprise ou ses produits peut être tolérée sur le fondement de la liberté d’expression, à condition de ne pas aller jusqu’au dénigrement. Une personne qui porte atteinte à l’image d’une marque engage sa responsabilité civile, sur base de l’article 1382 du Code Civil.

Ex : le site jeboycottedanone.com a été accepté par la jurisprudence sur base de la liberté d’expression, mais pas les logos de la marques qui étaient modifiés, car ils n’étaient pas indispensables à la critique.

L’utilisation d’un logo de marque ou d’entreprise sur un blog est donc tolérée, à condition que l’utilisation ne porte pas atteinte à la marque.

     LE « DUPLICATE CONTENT »

                Définition

Le « duplicate content », ou contenu dupliqué, est le fait qu’un contenu identique ou très similaire est détecté avec deux URL différentes.  Cela pose problème au regard des moteurs de recherches, qui intègrent souvent des outils automatiques qui ne prennent pas en compte les doublons. L’une des deux pages est souvent indexée alors que l’autre n’apparaît pas.

Deux cas de figure existent :

  • une page d’un même site est accessible depuis plusieurs adresses différentes, souvent à cause d’une erreur de programmation du webmaster lors de l’établissement d’une redirection ou la réécriture d’une URL. Cette situation peut facilement se résoudre en informant les webmasters dont les contacts sont généralement disponibles sur certains sites Internet spécialisés ;  
  • plus grave, il arrive que d’autres personnes copient un contenu pour le mettre sur leur propre site, sans en demander l’autorisation. Cela va de la simple copie de texte avec affichage de la source, sans intention malhonnète, à une copie de toute une page utilisée pour générer automatiquement une nouvelle page qui servira de support pour des publicités. Ces pratiques ont parfois pour résultat de mettre en avant dans les moteurs de recherche la page dupliquée tandis que le site original n’est même pas affiché.

              Cadre juridique du « duplicate content »

En plus du désagrément moral voire commercial que cette pratique induit (principalement pour les revenus issus de la publicité), elle relève de la contrefaçon. En effet, il est interdit de reproduire tout un texte, voire toute une page, sans l’autorisation de son auteur, même en indiquant la source (article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle). C’est une atteinte au droit de reproduction de l’auteur. Les citations sont autorisées en droit français mais ne pourraient jamais être considérées comme du « duplicate content », une citation étant obligatoirement courte (article L122-5, 3° du même code).

Le « duplicate content » peut donc donner lieu à un procès pour contrefaçon. L’auteur de cette pratique pourra être condamné au pénal jusqu’à à 300 000€ d’amende et une peine maximale de 3 ans de prison (article L335-2 du code précité). Au civil, la victime pourra obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice occasionné par le « duplicate content ».

*

Quelque soit la technique utilisée, toute utilisation non autorisée d’une œuvre peut être sanctionnée en tant que contrefaçon, avec les conséquences qui ont été citées précédemment. Il est aussi possible, quand l’œuvre fait l’objet d’une exploitation commerciale, d’utiliser l’action en concurrence déloyale pour empêcher son utilisation illicite. Cette action se base sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Les auteurs ne sont donc pas impuissants quand leurs œuvres sont contrefaites sur Internet. Le droit est toujours à leurs côtés pour leur permettre de mettre fin à ces problématiques de contrefaçon.

Un grand merci à Thierry du blog roget.biz, « le Cocktail de Web News », qui est à l’origine de l’idée du post.    

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