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La propriété intellectuelle appliquée aux logiciels

La protection juridique des logiciels

L’objet de ce billet est de définir d’une manière plus précise le cadre d’utilisation et d’exploitation des logiciels en France. Partagiciels (sharewares), gratuiciels (freewares)… les différentes formes juridiques du logiciel méritent quelques éclaircissements que nous nous proposons de vous apporter en plusieurs parties.

Cadre juridique relatif à la protection du logiciel par le droit d’auteur

Le code de la Propriété Intellectuelle confère au logiciel ainsi qu’au matériel de conception préparatoire, la qualité d’œuvre de l’esprit, en vertu de l’article L112-2 de la loi du 10 mai 1994 relative à la protection juridique des programmes d’ordinateur.

Aussi, en vertu de sa qualité d’œuvre de l’esprit, le logiciel est concerné par l’article L111-1 du code de la Propriété Intellectuelle qui stipule que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ».

De plus, d’après l’article L122-6 du même code, concernant le droit d’exploitation d’un logiciel, il est indiqué que l’auteur se réserve « le droit d’effectuer et d’autoriser :

• 1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur ;
• 2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
• 3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé. ».

Ainsi, toute violation de l’un de ces droits d’auteur relève du délit de contrefaçon prévu par l’article L335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, puni de peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

En revanche, à l’article L122-6-1 du même code, le législateur accorde certains droits aux utilisateurs d’un logiciel, qui ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur du logiciel, comme la possibilité de « faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel ».

Brevetabilité des logiciels

Il convient également d’insister sur le fait que le logiciel relève du droit d’auteur et n’est donc pas soumis normalement au dépôt de brevet. En effet, l’article L611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que ne sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, uniquement « les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ». Et, à ce titre, l’article exclut notamment des inventions brevetables « les programmes d’ordinateur », puisque de manière générale, le brevet n’assure pas la protection « des principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles et des formules mathématiques, dont le caractère abstrait rend non susceptibles d’application industrielle ». Cependant, certains programmes peuvent se voir délivrés un brevet par l’Office Européen des Brevets (OEB), lorsqu’ils sont incorporés au sein d’un processus industriel et que, appliqués sur un ordinateur, ils présentent un « caractère technique ». Dans ce cas, c’est l’invention globale qui est soumise au brevet dont fait partie le logiciel et non le programme seul en lui-même. La jurisprudence de septembre 2000 dans l’affaire Controlling pension benefits systems a d’ailleurs rendu un arrêt dans lequel il est dit qu’un programme d’ordinateur peut faire l’objet d’un brevet si celui-ci présente une « contribution technique », appréciée en fonction du « degré d’inventivité ». Malgré cette interprétation jurisprudentielle, la brevetabilité des logiciels reste néanmoins une pratique rare dans les entreprises. A ce sujet, la Commission européenne avait lancé en 2003 un projet de directive sur la brevetabilité qui a finalement été rejeté par le Parlement européen en juillet 2005. En matière de brevet de logiciel, c’est donc toujours la jurisprudence et l’appréciation des juges qui s’appliquent. On notera simplement que l’Office européen des brevets semble sensible aux arguments en faveur de la brevetabilité des logiciels.

LA PARTICULARITÉ DES LOGICIELS LIBRES

Le Code de la Propriété Intellectuelle confère à l’auteur du logiciel des droits moraux et patrimoniaux. Ce même code reconnaît des droits à l’utilisateur. L’application de ces dispositions correspond à ce que la pratique a pris pour habitude de nommer «licence propriétaire». Le logiciel propriétaire limite l’utilisateur à la seule utilisation du programme et ce, dans les termes et conditions prévus par la Loi. Dans le cas du logiciel propriétaire, le code source n’est donc pas rendu public et est maintenu caché par les ayants droit.

Mais, si l’auteur ne peut restreindre les droits de l’utilisateur tel qu’ils sont définis par la Loi, rien ne lui interdit d’accorder plus de libertés à l’utilisateur. Partant de ce constat, sont nées les licences dites «Libres». Le logiciel libre, de l’anglais « free licence » correspond ainsi à un contrat de cession non exclusive de droits d’auteur, dit licence libre laissant à l’utilisateur quatre libertés originales à l’égard du logiciel :

  • liberté 0 : liberté d’exécuter le programme pour tous les usages ;
  • liberté 1 : liberté d’étudier le fonctionnement du programme ;
  • liberté 2 : liberté de redistribuer des copies du programme ;
  • liberté 3 : liberté d’améliorer le programme et publier ses améliorations.

La condition sine qua none du logiciel libre permettant à l’utilisateur l’exercice de ces différents droits reste la mise à disposition publique du code source.

Ces libertés accordées à l’utilisateur peuvent aussi s’analyser comme des renoncements de la part de l’auteur à certaines de ces prérogatives, les droits de l’utilisateur de la licence variant en fonction du degré de renoncement de l’auteur.
Les différentes « licences libres » apparues ces dernières années sont autant de traductions de ces possibilités laissées par la Loi.

Cependant, avant même de regarder plus précisément ces « licences libres », une remarque s’impose : l’auteur d’un logiciel libre n’a abandonné qu’un nombre limité de prérogatives, et en conséquence, dispose toujours de l’action en contrefaçon.

Les différentes licences libres

Dans le cas du logiciel propriétaire, le code source n’est donc pas rendu public et est maintenu caché par les ayants droit. Si la licence libre octroie à l’utilisateur un nombre de droits, reste que ce dernier a pour obligation, en cas de modification du code source, de rediffuser le logiciel de manière libre, c’est-à-dire en rendant public le code source ainsi modifié, selon le concept du « copyleft ». En effet, le « copyleft », de l’anglais « copy left » signifiant en français copie autorisée, contraint l’utilisateur ayant apporté une modification au logiciel, à le redistribuer dans les mêmes conditions d’utilisation que l’œuvre originale.

Il existe différents types de licences pour le logiciel libre. La plus emblématique et la plus utilisée reste la Licence publique générale GNU, ou licence GPL, créée en 1989 par le projet GNU, auteur notamment du célèbre système d’exploitation libre Linux. Ce projet audacieux a été fondé en 1984 avec l’ambition de créer un nombre de logiciels libres suffisamment important pour pouvoir se passer des logiciels propriétaires. La licence GPL, transposée en droit français par la licence CeCILL, s’appuie sur le concept de « copyleft » ainsi vu précédemment, obligeant dès lors l’utilisateur à rediffuser le logiciel sous la même licence et dans les mêmes conditions, en rendant public le code source.

Cette notion de logiciel libre ne doit pas être confondue avec celle de logiciel gratuit (freewares ou gratuiciels), ni avec celle de sharewares, ni avec celle de domaine public.

Parmi les licences libres, il existe également les licences permissives.
Proches du domaine public, elles autorisent l’auteur à utiliser et modifier librement le logiciel dont le code source est public, et même à créer des logiciels propriétaires, à condition de mentionner le copyright initial de l’œuvre d’origine. La licence CeCILL-B est la transposition en droit français de la licence permissive.

La contrefaçon en matière de logiciel libre

Un procès est d’ailleurs actuellement très attendu par la communauté du logiciel libre. Il s’agit d’une action en justice formée par trois auteurs de logiciels libres contre le fournisseur d’accès Free. En l’espèce, les trois plaignants accusent la société Free de ne pas respecter les termes de deux logiciels libres sous licence GPL que la société exploite sur sa Freebox. En effet, il est reproché à Free de ne pas mettre à la disposition de ses abonnés les codes sources des deux logiciels libres qu’elle reproduit et diffuse sur ses Freebox. Les demandeurs souhaitent par conséquent que Free explicite à ses abonnés que la Freebox comporte des logiciels sous licence GPL, qu’il leur est permis d’accéder au code source et enfin, que le FAI fournisse un exemplaire de la licence GPL. Après plusieurs avertissements, les trois auteurs des logiciels libres ont finalement intenté un procès contre Free en novembre 2008 au Tribunal de Grande Instance de Paris, pour violation des droits patrimoniaux et du droit moral des demandeurs. Pour sa défense, la société Free a indiqué qu’elle respectait les termes de la licence GPL dans la mesure où elle ne distribuait pas ces logiciels libres à ses abonnés. Le FAI argumente en expliquant que sa Freebox ne constituait qu’une partie de son réseau, excluant dès lors toute distribution. Le dénouement de ce procès sera crucial puisque constitutif d’une potentielle jurisprudence pour tous les litiges similaires à venir.

*

Bien que les logiciels libres offrent de nombreuses possibilités à tout utilisateur, il n’en demeure pas moins que bon nombre d’entre eux ne respectent pas les conditions d’utilisation, bien souvent à leur insu, et peuvent être exposés à des poursuites de la part des ayants droit, notamment sur le fondement de délit de contrefaçon, passable de peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. En effet, diffuser un logiciel en licence libre sous une autre licence est, par conséquent, une violation des termes prévus par l’auteur et peut constituer une contrefaçon. Le monde du « libre » n’est pas un univers de non droit qui échapperait aux actions en contrefaçon.

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2 commentaires pour l'article “La propriété intellectuelle appliquée aux logiciels”

  1. Bonjour,

    [quote]Le monde du « libre » n’est pas un univers de non droit qui échapperait aux actions en contrefaçon.[/quote]

    A ce propos, il y a eu ce jugement de la cour d’Appel pour l’affaire Edu4 : cette société s’est vu condamner pour non respect de la licence Gnu/gpl.
    Non seulement ils n’ont pas délivré le code source à leur client, et de plus ils ont supprimé les termes de la licence Gnu/GPL pour remplacer par leur copyright. Ça fera jurisprudence pour les affaires à venir…:)

    http://fsffrance.org/news/article2009-09-22.fr.html

  2. Français, incompréhension ou les deux ?
    « La plus emblématique et la plus utilisée reste la Licence publique générale GNU, ou licence GPL, créée en 1989 par le projet GNU, auteur notamment du célèbre système d’exploitation libre Linux. »
    Dans la phrase ci-dessus, auteur semble référencer le « projet GNU » qui en tant que projet ne peut-être aussi l’auteur.
    Sinon, Linux est un noyau indépendant du projet GNU. GNU est un ensemble de programme et de brique de base pour créer un système d’exploitation. GNU dispose de son propre noyau : HURD. C’est pour cette raison que l’on doit écrire : « GNU/Linux » pour bien montrer qu’il s’agit du noyau Linux associé aux outils GNU.

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