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Les péripéties de la loi « Création et Internet » suite et fin ?

En adoptant définitivement la Loi relative à la Protection Pénale de la Propriété Littéraire et Artistique sur Internet, la France est devenue le pays possédant l’arsenal juridique le plus protecteur des intérêts des ayants droit au monde.

La Propriété Intellectuelle, en protégeant les créateurs et en leur assurant une juste rémunération pour  leur activité, a toujours contribué à encourager l’innovation et la création. Le Législateur est intervenu à plusieurs reprises ces quinze dernières années pour adapter le droit des Propriétés Intellectuelles aux nouvelles donnes technologiques et pour renforcer la protection juridique des différents acteurs de ce secteur :

  • la Loi « Longuet » du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon a renforcé les outils juridiques mis à disposition des acteurs économiques pour défendre leurs créations et leurs inventions ;
  • La Convention sur la cybercriminalité, signée par la France le 23 novembre 2001, entrée en vigueur avec l’adoption du décret du 23 mai 2006, traite, dans son titre 4 des infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes. Elle vise la distribution à grande échelle de copies illégales d’œuvres protégées. Cette Convention encourage l’harmonisation des législations nationales concernant la définition des crimes, la définition des moyens d’enquêtes et de poursuites pénales adaptés à la mondialisation des réseaux et la mise en place d’un système rapide et efficace de coopération internationale ;
  • la Loi «Perben 2 » du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a durci les sanctions applicables aux atteintes à la protection intellectuelle ;
  • la  Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 vise les prestataires de service sur internet. Elle aménage leurs responsabilités face à la présence d’informations illicites au regard de la loi ;
  • la Loi Informatique et Libertés du 6 août 2004 qui permet avec l’aval de la CNIL, aux sociétés de gestion des droits d’auteur (SACEM,  SDRM,  SPPF,  SCPP, ALPA, SELL…) de rechercher et constater la mise à disposition illégale d’œuvres contrefaites sur les réseaux d’échanges de fichiers et la mise en place de fichiers de recherche et de constatation de contrefaçons sur internet ;
  • la Loi relative au Droit d’Auteur et aux Droits Voisins dans la Société de l’Information du 1 août 2006, dite loi DADVSI, est venue transposer en droit français la directive européenne 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. En légalisant les Mesures Techniques de Protection et d’Information et en assimilant au délit de contrefaçon tout contournement de ces mesures techniques et la mise à disposition des moyens permettant ce contournement, DADVSI a continué à consolider l’arsenal répressif ;
  • la Loi du 29 octobre 2007 (transposition de la directive européenne 2004/48/CE) sur la lutte contre la contrefaçon renforcée par celle du 4 août 2008 conforte la procédure de saisie contrefaçon qui est l’une des caractéristiques historique du système français de preuve de la contrefaçon. Elle apporte  aussi des novations importantes sur l’évaluation des dommages et la compétence des Tribunaux ;
  • la Loi Création et Internet du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (plus communément appelée Hadopi 1) ;
  • la Loi du 28 octobre 2009 relative à la Protection Pénale de la Propriété Littéraire et Artistique sur Internet (plus communément appelée Hadopi 2).

Cependant, force est de constater que cet impressionnant dispositif ne suffit pas à freiner l’hémorragie de la contrefaçon numérique dans l’hexagone. Non seulement cette contrefaçon numérique ne diminue pas significativement, mais elle a même tendance à augmenter et anticiper la riposte légale. Le téléchargement illégal et les différentes méthodes de contrefaçon numérique existantes (streaming, direct download…), ne peuvent plus être considérées comme des activités marginales. Ces comportements affectent gravement la création et les ayants droit.

En parallèle, on assiste à la montée en puissance d’une réelle professionnalisation de la contrefaçon numérique qui s’organise en filières tirant profits de ces activités illégales en se rémunérant, notamment par la voie de la publicité… Dans ce contexte, le Législateur, avec les dernières Lois  favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, vient  essayer une nouvelle voie,  un système de répression et de prévention adapté aux comportements des internautes contrefacteurs. Déjà en novembre 2007, dans son rapport au Ministre de la Culture et de la Communication Denis Olivennes exprimait  cette idée. « Il est désormais urgent d’inverser les signaux envoyés aux agents économiques, en particulier les consommateurs, et de faire prendre conscience que la généralisation du gratuit illégal a un coût collectif pour les industries culturelles, pour les créateurs et pour la nation ».

Nous souhaiterions revenir tout particulièrement sur deux aspects de préventions prévues dans la Loi Création et Internet qui ont été très peu rélayé par les médias.

La prévention par l’éducation

Le législateur a ajouté un alinéa à l’article L.312-6 du Code de l’éducation selon lequel :

« Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural.  Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l’histoire des arts et aux pratiques artistiques. Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l’alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges. Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique. »

Récemment, le Ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Frédéric Mitterrand a rappelé que le dispositif mis en place par la Loi reposait sur « un mécanisme essentiellement pédagogique… Les sanctions n’ont été pensées que comme une force de dissuasion, qui vient coiffer la série d’avertissements envoyés par l’Hadopi »

Nous savons qu’en France les lois sont plus respectées quand les citoyens en ressentent la légitimité. Cette adhésion nécessaire à la survie d’un dispositif légal ne s’obtient pas par la seule crainte de la sanction mais aussi par une démarche éducative. Il est souhaitable d’expliquer aux élèves et aux étudiants les mécanismes qui permettent de rémunérer un auteur  et les risques auxquels on s’expose en laissant l’industrie de la culture se paupériser. La protection des droits des créateurs, corollaire essentiel au maintien et au développement de la création artistique en France, doit être conciliée  avec la diffusion culturelle et artistique. Internet a ancré dans les esprits une notion de moindre coût, voire de gratuité. En réalité cette gratuité est factice, le modèle économique est différent et la rémunération se fait par un autre canal.

Un des premiers enjeux pédagogique est de faire comprendre aux jeunes  que ce modèle est payant.

Un autre point mérite des éclaircissements, l’accès à la culture. Le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit en ce sens un certain nombre d’exceptions au monopole de l’auteur (Article L122-5 du CPI). Là encore, des précisions s’imposent. Une chose est de bénéficier d’un accès gratuit à une œuvre, une autre est de la reproduire sans restriction sur d’autres supports.

Ces différences, ces enjeux  méritent d’être expliqués, longuement, patiemment et pertinemment. C’est notre conception de la pédagogie. Cependant, la loi reste laconique sur les moyens envisagés pour diffuser cette formation. Est-ce le professeur d’enseignement artistique ou le professeur d’économie ou encore le professeur d’éducation civique ? Quel temps compte-t-on allouer à cet enseignement ? Les professeurs auront il  un manuel de références à leur disposition ?

Les ayants-droit  défendent  de manière  très légitime leurs intérêts. Mais ne pourrait-on pas envisager qu’ils  participent activement  à cette « Information-Education » du consommateur de biens culturels ?

La prévention par le filtrage

Le filtrage a pour but d’empêcher la diffusion sur les réseaux d’un contenu illicite.

Deux types de filtrage sont envisageables, le filtrage de « contenus » et le filtrage de « contenant ».

Le filtrage de contenus sur Internet permet de contrôler l’accès aux données diffusées sur le Web en filtrant le contenu même du trafic qui transite à travers les réseaux. Dans le cadre de la lutte contre le téléchargement illégal, cela consisterait à filtrer le contenu des divers protocoles de P2P afin de bloquer la diffusion de fichiers contrefaits mis à disposition et téléchargés illégalement. Techniquement, le filtrage de contenus comporte plusieurs faiblesses qui  risquent de compromettre son efficacité.

Le filtrage de contenant vise à bloquer à la source l’accès à tout ou partie d’un site contenant des fichiers illégaux. Il permet d’empêcher l’accès à des pages spécifiques sur Internet, ou même des noms de domaine entiers, à partir de leur URL ou de leur adresse IP. Cette méthode de filtrage de contenant existe déjà en France et dans de nombreux pays pour des sites portant atteinte à l’ordre public. Techniquement, cette solution fonctionne et donne des résultats probants et est même souhaité dans d’autres secteur d’activité, comme les jeux en lignes…

Certes, le mot « filtrage » ne figure plus dans le texte, mais ces possibilités restent néanmoins ouvertes. L’article L336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (modifié par la Loi du 12 juin 2009) dispose en effet :

« En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l’article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».

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CoPeerRight Agency souhaite s’arrêter sur cette notion de filtrage. Il suffira donc au juge de  décider que le filtrage fait partie de l’une de ces «mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur» pour qu’il en ordonne l’application. On retrouvera très certainement ici la distinction entre contenu et contenant. En d’autres termes, le filtrage de contenant serait à la charge des seuls Fournisseurs d’Accès à Internet tandis que le filtrage de contenu serait lui à la charge des Fournisseurs d’Accès à Internet, des hébergeurs et également les éditeurs de contenus.

En effet, avec la LCEN, il fallait dans un premier temps  s’adresser à l’éditeur, puis dans un deuxième temps à l’hébergeur et enfin au Fournisseur d’accès à Internet. De leur côté, certains hébergeurs (Youtube, Daylimotion…) ont déjà mis en place depuis longtemps, un filtrage de contenu en utilisant par exemple la technologie des empreintes (fingerprint).

Le filtrage est une arme supplémentaire, mise à la disposition des ayants droit, qui peut être imposée aux différents niveaux de la distribution. Notons également que cette saisine du juge est désormais possible pour les ayants droit qui peuvent demander au Tribunal de Grande Instance d’ordonner les «mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur». Ces dispositions ouvrent des possibilités directes d’actions et des perspectives nouvelles pour défendre les intérêts des artistes et de leurs représentants.

CoPeerRight Agency ne peut que déplorer qu’aucune obligation de filtrage de sites illégaux n’ait été imposée en France alors que la loi a été adoptée depuis le 12 juin 2009

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